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Harcèlement sexuel d’ambiance : sur les quais et les salles de pause les caristes et préparatrices sont aussi des victimes

Juin 26, 2026 | 6 - Articles juridiques, Diaporama Acceuil | 0 commentaires

By franck.D

Harcèlement sexuel d’ambiance
Selon la cour d’appel d’Orléans, le harcèlement peut « consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes ou vulgaires (entre collègues) qui lui deviennent insupportables ».

dans cette affaire, une journaliste d’un quotidien régional avait été exposée à un environnement de travail dans lequel ses collègues affichaient des photographies et échangeaient des plaisanteries à caractère sexuel. A noter que le défenseur des droits, saisi de cette affaire, avait conclu à l’existence d’un harcèlement sexuel basé sur des agissements sexistes.

CA Orléans, ch. soc., 7 févr. 2017, n° 15/02566
La chambre criminelle a consacré la notion de harcèlement sexuel d’ambiance au visa de l’article  222-33 du code pénal qui réprime le délit de harcèlement sexuel. Elle admet en effet que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles.
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, n° 314 F – B
La chambre sociale s’est alignée sur la jurisprudence de la chambre criminelle. Elle ajoute qu’il importe peu que la salariée victime de harcèlement n’ait pas été directement visée par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par le supérieur hiérarchique à l’égard de ses collègues. Le simple fait qu’elle en ait été la témoin la contraignait à subir un environnement de travail humiliant et dégradant, laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754, n° 479 FS – B

en l’espèce, la salariée avait été témoin à plusieurs reprises du harcèlement sexuel d’un supérieur hiérarchique envers ses collègues, qui tenait des propos à connotation sexiste et sexuelle, faisait des remarques sur leur physique, leur posait des questions sur leur vie intime, et leur faisait du chantage. La cour d’appel avait débouté la salariée au motif que celle-ci n’établissait pas la matérialité d’au moins un fait précis et circonstancié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel commis à son encontre. La Cour de cassation casse cet arrêt en reprenant la solution dégagée par la chambre criminelle dans son arrêt du 12 mars 2025.

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